C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
39. L’évaluateur agréé doit exposer au client, d’une façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance par le client.
Il doit, dès que possible, informer le client de l’ampleur et des modalités d’exécution des services professionnels que ce dernier lui a requis et obtenir son consentement à ce sujet.
Si en cours d’exécution des services professionnels requis survient un fait nouveau pouvant en modifier l’ampleur ou les modalités d’exécution, l’évaluateur agréé doit, dès que possible, en informer le client et obtenir son consentement.
D. 1282-2000, a. 39; D. 251-2018, a. 24.
39. L’évaluateur doit exposer au client, d’une façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance par le client.
Il doit, dès que possible, informer le client de l’ampleur et des modalités d’exécution des services professionnels que ce dernier lui a requis et obtenir son consentement à ce sujet.
Si en cours d’exécution des services professionnels requis survient un fait nouveau pouvant en modifier l’ampleur ou les modalités d’exécution, l’évaluateur doit, dès que possible, en informer le client et obtenir son consentement.
D. 1282-2000, a. 39.